Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché / Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion
Article R4313-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Le contenu du certificat de conformité est prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
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[…] Elle fait valoir qu'aucun certificat de conformité ne lui aurait été remis en application des dispositions des articles R.4313-14 et R.4313-15 du code du travail, tel que cela aurait été relevé par l'expert judiciaire.
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2. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2105567
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de délivrer une déclaration CE de conformité, laquelle n'est requise que pour les équipements neufs en vertu des articles R. 4313-1 et R. 4313-2 du code du travail ; elle est soumise à l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité en application des articles R. 4313-14 et R. 4313-15 du code du travail ;
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