Article R4313-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-59 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente ou de la cession à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de protection individuelle d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre Ier du présent titre, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions15


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 16 mars 2017, n° 16/01562
Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 1 er juillet 2016, la société Mallemont Paysage -qui précise avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur- reprend ses prétentions et demande à la cour de prononcer au visa des articles 1641 et suivants et 1184 du code civil l'annulation ou la résolution de la vente. […] Elle fait aussi valoir au soutien de sa demande en résolution de la vente que le certificat de conformité requis par l'article R.4313-14 du code du travail ne lui a jamais été remis. […]

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  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Certificat de conformité·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Vice caché·
  • Avocat·
  • Obligation de délivrance·
  • Prix·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, n° 12/05636
Infirmation partielle

[…] — sur la qualité de fabricant et la fourniture de la documentation : la réalisation du certificat de conformité incombe, selon l'article R 4313-1 du code du travail au fabricant, à l'importateur, ou à tout autre responsable de la mise sur le marché d'une machine ; la fourniture au client dudit certificat de conformité ainsi que du dossier technique incombe selon les articles R 4313-1, R 4313-6 et R 4313-14 du code du travail à toute personne qui assure 'l'exploitation, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine' ; en sa qualité de profession, la société Y est tenue de procurer la documentation du flux laminaire rédigée en langue française,

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  • Embouteillage·
  • Machine·
  • Certificat de conformité·
  • Documentation·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Dysfonctionnement·
  • Transformateur·
  • Expert·
  • Expertise

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 mars 2021, n° 17/02550
Infirmation

[…] En effet, si certains articles ont été consultés par monsieur H I-J comme cela est indiqué dans son rapport ' les articles R4141-1 à R4141-15, R4313-14, R4321-1, R4321-2 et R4321-4 du code du travail ' ils n'ont pas pour autant fait l'objet d'une analyse de la part de l'expert en rapport avec les faits accidentels subis par monsieur A X, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il les a écartés de fait de la discussion qui a servi de base à ses conclusions. […] 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article R4227-38.

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Expert·
  • Victime·
  • Travail·
  • Salarié·
  • For
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