Article R4313-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-57 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
2° La machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
4° Le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
5° Si la documentation technique fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ;
6° La machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009

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