Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché / Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs / Paragraphe 2 : Quasi-machines
Article R4313-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :
1° La documentation technique pertinente ;
2° La notice d'assemblage ;
3° La déclaration d'incorporation.