Article R4313-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-54 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, n° 12/05636
Infirmation partielle

[…] — sur la qualité de fabricant et la fourniture de la documentation : la réalisation du certificat de conformité incombe, selon l'article R 4313-1 du code du travail au fabricant, à l'importateur, ou à tout autre responsable de la mise sur le marché d'une machine ; la fourniture au client dudit certificat de conformité ainsi que du dossier technique incombe selon les articles R 4313-1, R 4313-6 et R 4313-14 du code du travail à toute personne qui assure 'l'exploitation, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine' ; en sa qualité de profession, la société Y est tenue de procurer la documentation du flux laminaire rédigée en langue française,

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  • Embouteillage·
  • Machine·
  • Certificat de conformité·
  • Documentation·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Dysfonctionnement·
  • Transformateur·
  • Expert·
  • Expertise

2Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] 4313-2, R 4313-3, R 4313- 4), R233-54 ( devenus R 4313-5, R 4313-6), R233-65 ( devenus R 4313-21, -23, -24, -25), R233-67 ( devenu R 4313-28), R233-69 ( devenu R 4313-33), R233-77 (devenu R 4313-66, -67, 58) du code du travail et réprimés par les articles L263-2 ( devenu L 4741-1, -9), L263-6 alinéa 1 ( devenu L 4741 -5, -10, 13, -14) du même code.

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste

3Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2016, n° 14/06202
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant M. Michel DEFIX, président et M me B CCC, conseillère, tous deux chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : […] 4313-6 du code du travail et ayant la même force juridique qu'une certification ou attestation de conformité, […] — qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la conformité des équipements loués et devait évaluer les risques dans l'entreprise en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que vérifier les équipements installés en application de l'article R.

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  • Faute inexcusable·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Pompe·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Machine·
  • Rente·
  • Accident du travail
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