Article R4313-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-54 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf soumis à une procédure d'évaluation de la conformité est subordonnée à la constitution par le fabricant, l'importateur ou par tout autre responsable de la mise sur le marché d'un dossier technique relatif aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Ce dossier est disponible ou peut l'être dans de brefs délais.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, n° 12/05636
Infirmation partielle

[…] — sur la qualité de fabricant et la fourniture de la documentation : la réalisation du certificat de conformité incombe, selon l'article R 4313-1 du code du travail au fabricant, à l'importateur, ou à tout autre responsable de la mise sur le marché d'une machine ; la fourniture au client dudit certificat de conformité ainsi que du dossier technique incombe selon les articles R 4313-1, R 4313-6 et R 4313-14 du code du travail à toute personne qui assure 'l'exploitation, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine' ; en sa qualité de profession, la société Y est tenue de procurer la documentation du flux laminaire rédigée en langue française,

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  • Embouteillage·
  • Machine·
  • Certificat de conformité·
  • Documentation·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Dysfonctionnement·
  • Transformateur·
  • Expert·
  • Expertise

2Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] 4313-2, R 4313-3, R 4313- 4), R233-54 ( devenus R 4313-5, R 4313-6), R233-65 ( devenus R 4313-21, -23, -24, -25), R233-67 ( devenu R 4313-28), R233-69 ( devenu R 4313-33), R233-77 (devenu R 4313-66, -67, 58) du code du travail et réprimés par les articles L263-2 ( devenu L 4741-1, -9), L263-6 alinéa 1 ( devenu L 4741 -5, -10, 13, -14) du même code.

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste

3Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2016, n° 14/06202
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant M. Michel DEFIX, président et M me B CCC, conseillère, tous deux chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : […] 4313-6 du code du travail et ayant la même force juridique qu'une certification ou attestation de conformité, […] — qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la conformité des équipements loués et devait évaluer les risques dans l'entreprise en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que vérifier les équipements installés en application de l'article R.

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  • Faute inexcusable·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Pompe·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Machine·
  • Rente·
  • Accident du travail
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