Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché / Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs / Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
Article R4313-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe figurant à la fin de ce titre qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] 4313-2, R 4313-3, R 4313- 4), R233-54 ( devenus R 4313-5, R 4313-6), R233-65 ( devenus R 4313-21, -23, -24, -25), R233-67 ( devenu R 4313-28), R233-69 ( devenu R 4313-33), R233-77 (devenu R 4313-66, -67, 58) du code du travail et réprimés par les articles L263-2 ( devenu L 4741-1, -9), L263-6 alinéa 1 ( devenu L 4741 -5, -10, 13, -14) du même code.
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