Article R4313-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-53 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Lorsque, compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, l'apposition du marquage CE sur les exemplaires n'est pas possible, celui-ci figure sur l'emballage.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Par déclarations reçues au greffe les 20/02 et 08/04/2009 la société CURTY MATÉRIELS et la société DE BRABANDERE ont relevé appel de ce jugement. […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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  • Machine·
  • Sociétés·
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  • Maçonnerie·
  • Documentation technique·
  • Importateurs·
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  • Vente·
  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Par déclarations reçues au greffe les 20/02 et 08/04/2009 la société CURTY MATÉRIELS et la société DE Y ont relevé appel de ce jugement. […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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  • Machine·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Maçonnerie·
  • Documentation technique·
  • Importateurs·
  • Résolution·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation

3Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION (2 infractions), courant 07/2004, à GENNEVILLIERS, infraction prévue par les articles L.4741-9 P.1, L.4311-3, L.4311-2, L.4311-1, L.4311-7, R.4311-4, R.4311-9, R.4311-12, R.4313-1, R.4313-57, E, R.4322-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-9 P.1, P.3, L.4741-10 P.1 du Code du travail,

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