Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Typologie des procédures de certification des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs / Sous-section 2 : Autocertification CE
Article R4313-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'autocertification CE de certains équipements de travail ou moyens de protection, des essais peuvent être rendus obligatoires.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 […] L'article R4313-3 du code du travail prévoit donc qu'un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible sur chaque exemplaire de machine.
Lire la suite…- Sociétés·
- Machine·
- Huître·
- Emballage·
- Ligne·
- Dysfonctionnement·
- Résolution·
- Crédit-bail·
- Marquage ce·
- Contrats
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code du travail : « Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, […] appareils, outils, engins, matériels et installations. » et aux termes de l'article R. 4313-2 du même code : « La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine. ». En outre, l'article R. 4313-3 du code du travail dispose que : « Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, […]
Lire la suite…- Conformité·
- Vérification·
- Sociétés·
- Administration·
- Code du travail·
- Contrôle·
- Inspection du travail·
- Sanction·
- Amende·
- Langue
3. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION (2 infractions), courant 07/2004, à GENNEVILLIERS, infraction prévue par les articles L.4741-9 P.1, L.4311-3, L.4311-2, L.4311-1, L.4311-7, R.4311-4, R.4311-9, R.4311-12, R.4313-1, R.4313-57, E, R.4322-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-9 P.1, P.3, L.4741-10 P.1 du Code du travail,
Lire la suite…- Code du travail·
- Dispositif de protection·
- Levage·
- Risque·
- Machine·
- Salarié·
- Sociétés·
- Certification·
- Violation·
- Poste