Article R4313-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-53 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 3 octobre 2023, n° 21/05027
Infirmation

[…] ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 […] L'article R4313-3 du code du travail prévoit donc qu'un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible sur chaque exemplaire de machine.

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  • Sociétés·
  • Machine·
  • Huître·
  • Emballage·
  • Ligne·
  • Dysfonctionnement·
  • Résolution·
  • Crédit-bail·
  • Marquage ce·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2004097
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code du travail : « Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, […] appareils, outils, engins, matériels et installations. » et aux termes de l'article R. 4313-2 du même code : « La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine. ». En outre, l'article R. 4313-3 du code du travail dispose que : « Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, […]

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  • Conformité·
  • Vérification·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Code du travail·
  • Contrôle·
  • Inspection du travail·
  • Sanction·
  • Amende·
  • Langue

3Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION (2 infractions), courant 07/2004, à GENNEVILLIERS, infraction prévue par les articles L.4741-9 P.1, L.4311-3, L.4311-2, L.4311-1, L.4311-7, R.4311-4, R.4311-9, R.4311-12, R.4313-1, R.4313-57, E, R.4322-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-9 P.1, P.3, L.4741-10 P.1 du Code du travail,

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste
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