Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché / Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs / Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
Article R4313-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 […] L'article R4313-3 du code du travail prévoit donc qu'un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible sur chaque exemplaire de machine.
Lire la suite…- Sociétés·
- Machine·
- Huître·
- Emballage·
- Ligne·
- Dysfonctionnement·
- Résolution·
- Crédit-bail·
- Marquage ce·
- Contrats
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code du travail : « Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, […] appareils, outils, engins, matériels et installations. » et aux termes de l'article R. 4313-2 du même code : « La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine. ». En outre, l'article R. 4313-3 du code du travail dispose que : « Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, […]
Lire la suite…- Conformité·
- Vérification·
- Sociétés·
- Administration·
- Code du travail·
- Contrôle·
- Inspection du travail·
- Sanction·
- Amende·
- Langue
3. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION (2 infractions), courant 07/2004, à GENNEVILLIERS, infraction prévue par les articles L.4741-9 P.1, L.4311-3, L.4311-2, L.4311-1, L.4311-7, R.4311-4, R.4311-9, R.4311-12, R.4313-1, R.4313-57, E, R.4322-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-9 P.1, P.3, L.4741-10 P.1 du Code du travail,
Lire la suite…- Code du travail·
- Dispositif de protection·
- Levage·
- Risque·
- Machine·
- Salarié·
- Sociétés·
- Certification·
- Violation·
- Poste