Article R4313-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-53 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8

La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 6 décembre 2010, n° 2010N00354

[…] « de vérifier et confirmer que la scie de tête est bien soumise à la procédure d'auto-certification CE définie à l'article R.4313-2 du Code du Travail en conséquence celle réalisée par le constructeur « Le bois Automatisé »

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  • Technicien·
  • Machine·
  • Mission·
  • Bois·
  • Intervention·
  • Partie·
  • Désignation·
  • Réserve·
  • Procédure·
  • Provision

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2004097
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code du travail : « Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, […] dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. ». Aux termes de l'article L. 4311-2 du même code : « Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations. » et aux termes de l'article R. 4313-2 du même code : « La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine. ». […]

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  • Conformité·
  • Vérification·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Code du travail·
  • Contrôle·
  • Inspection du travail·
  • Sanction·
  • Amende·
  • Langue

3Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION (2 infractions), courant 07/2004, à GENNEVILLIERS, infraction prévue par les articles L.4741-9 P.1, L.4311-3, L.4311-2, L.4311-1, L.4311-7, R.4311-4, R.4311-9, R.4311-12, R.4313-1, R.4313-57, E, R.4322-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-9 P.1, P.3, L.4741-10 P.1 du Code du travail,

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste
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