Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 1 : Typologie des procédures de certification des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs / Sous-section 1 : Catégories de certification
Article R4313-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis :
1° Soit à la procédure d'autocertification CE ;
2° Soit à une procédure d'examen CE de type.
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Décisions • 11
[…] — sur la qualité de fabricant et la fourniture de la documentation : la réalisation du certificat de conformité incombe, selon l'article R 4313-1 du code du travail au fabricant, à l'importateur, ou à tout autre responsable de la mise sur le marché d'une machine ; la fourniture au client dudit certificat de conformité ainsi que du dossier technique incombe selon les articles R 4313-1, R 4313-6 et R 4313-14 du code du travail à toute personne qui assure 'l'exploitation, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine' ; en sa qualité de profession, la société Y est tenue de procurer la documentation du flux laminaire rédigée en langue française,
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[…] Le Tribunal ayant le 31/01/2017 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 02/05/2017 , […] Qu'elle a fourni l'ensemble des informations recommandées par l'annexe de l'article R 4313-1 du code du travail pour assurer une utilisation sécurisée de la machine.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 13 février 2015, n° 13/02744
[…] L'APAVE vérifie la conformité de l'équipement lors de sa mise en service ou de son exploitation par rapport à la réglementation en vigueur, ici les dispositions visées par les article R4313-1 et suivants du code du travail.
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