Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Règles techniques de conception / Section 2 : Équipements de protection individuelle / Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
Article R4312-23 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
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idArticle=LEGIARTI000006419280&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080116">l'article 1er du Code civil. Merci à mes lecteurs qui m'ont signalé l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité (NOR : l'annexe II de l'article R.4312-23 du Code du travail, article 2.13. […] Bon, plus sérieusement, le salut vient d'un autre article du code du travail, l'article R.4313-61, qui impose au fabriquant de ces équipements une déclaration préalable de conformité aux normes européennes avant la mise sur le marché, et une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité (
Lire la suite…La loi (article L 4121-1 du code du travail) fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. […] R 4121-2 Code du Travail). […] L 4121-1 code du travail). […] Sur ce point précis, le code du travail apporte peu de précision. Il détaille notamment les règles de conception et fabrication de « [l'] équipement individuel de protection respiratoire » pour les salariés soumis aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (art. 4412-75 et annexe II de l'art. R4312-23 du code du travail).
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idArticle=LEGIARTI000006419280&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080116">l'article 1er du Code civil. Merci à mes lecteurs qui m'ont signalé l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité (NOR : l'annexe II de l'article R.4312-23 du Code du travail, article 2.13. […] Bon, plus sérieusement, le salut vient d'un autre article du code du travail, l'article R.4313-61, qui impose au fabriquant de ces équipements une déclaration préalable de conformité aux normes européennes avant la mise sur le marché, et une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité (
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