Article R4312-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-151 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 2009 est l'article : Code du travail - art. R4312-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Commentaires3


www.maitre-eolas.fr · 7 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000006419280&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080116">l'article 1er du Code civil. Merci à mes lecteurs qui m'ont signalé l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité (NOR : l'annexe II de l'article R.4312-23 du Code du travail, article 2.13. […] Bon, plus sérieusement, le salut vient d'un autre article du code du travail, l'article R.4313-61, qui impose au fabriquant de ces équipements une déclaration préalable de conformité aux normes européennes avant la mise sur le marché, et une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité (

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www.maitre-eolas.fr · 5 octobre 2008

idArticle=LEGIARTI000006419280&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080116">l'article 1er du Code civil. Merci à mes lecteurs qui m'ont signalé l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité (NOR : l'annexe II de l'article R.4312-23 du Code du travail, article 2.13. […] Bon, plus sérieusement, le salut vient d'un autre article du code du travail, l'article R.4313-61, qui impose au fabriquant de ces équipements une déclaration préalable de conformité aux normes européennes avant la mise sur le marché, et une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité (

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www.cabinetbeaumont.fr

La loi (article L 4121-1 du code du travail) fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. […] R 4121-2 Code du Travail). […] L 4121-1 code du travail). […] Sur ce point précis, le code du travail apporte peu de précision. Il détaille notamment les règles de conception et fabrication de « [l'] équipement individuel de protection respiratoire » pour les salariés soumis aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (art. 4412-75 et annexe II de l'art. R4312-23 du code du travail).

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