Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Règles techniques de conception / Section 1 : Équipements de travail et composants de sécurité / Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs / Paragraphe 2 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
Article R4312-16 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.