Article R4312-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-145 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçues et aménagées de telle sorte qu'en cours d'utilisation, la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009

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