Article R4312-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-144 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être réalisée en présence d'un opérateur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 2 juillet 2020

[…] Vérification des équipements de travail individuels (articles R. 4312-9 ; R. 4313-16 ; R. 4323- […] 99 du code du travail ; article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993) […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 mai 2017, n° 15/03247
Infirmation

[…] — l'indépendance qu'elle devait avoir vis-à-vis de l'entreprise ne permettait pas à celle-ci de lui assigner des objectifs. L'article R.4312-9 du code du travail précise à ce sujet que 'l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit' ;

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Salariée·
  • Risque·
  • Fiche·
  • Sécurité·
  • Santé·
  • Médecin du travail·
  • Prévention·
  • Harcèlement·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).