Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Règles techniques de conception / Section 2 : Équipements de protection individuelle / Sous-section 2 : Équipements d'occasion
Article R4312-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :
1° Casques de cavaliers ;
2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 mai 2017, n° 15/03247
[…] — l'indépendance qu'elle devait avoir vis-à-vis de l'entreprise ne permettait pas à celle-ci de lui assigner des objectifs. L'article R.4312-9 du code du travail précise à ce sujet que 'l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit' ;
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[…] Vérification des équipements de travail individuels (articles R. 4312-9 ; R. 4313-16 ; R. 4323- […] 99 du code du travail ; article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993) […]
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