Article R4312-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-144 al 1 (Ab), Code du travail - art. R4312-26 (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7

Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :


1° Casques de cavaliers ;


2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 2 juillet 2020

[…] Vérification des équipements de travail individuels (articles R. 4312-9 ; R. 4313-16 ; R. 4323- […] 99 du code du travail ; article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993) […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 mai 2017, n° 15/03247
Infirmation

[…] — l'indépendance qu'elle devait avoir vis-à-vis de l'entreprise ne permettait pas à celle-ci de lui assigner des objectifs. L'article R.4312-9 du code du travail précise à ce sujet que 'l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit' ;

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  • Médecin
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