Article R4312-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-141 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur est pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles.
Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine.
Chaque porte peut être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bruno Fuchs · Questions parlementaires · 14 mai 2019

Le code de la route prévoit le port obligatoire d'un gilet de haute visibilité par les usagers de la route dans certaines circonstances, notamment pour quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence (article R. 416-19), pour circuler à vélo hors agglomération la nuit, […] ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (article R. 412-43-1). […] De plus, il doit respecter les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail. […] De même, […]

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www.ellipse-avocats.com · 17 juillet 2014

cidTexte=JORFTEXT000029254293&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">JORF du 17 juillet 2014 – applicable jusqu'au 31 décembre 2019), et précise que ces EPI doivent respecter les règles techniques de conception fixées par le Code du travail à l'Annexe II de l'article R4312-6 concernant les gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage (cf. point 3.4.0.) ou l'aide à la flottabilité (cf. point 3.4.1., avec une tolérance d'au moins 50 N).

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] DÉBATS : à l'audience publique du 06 avril 2021 […] 1) Procurer à chaque salarié amené à intervenir à domicile des bénéficiaires, des équipements de protection individuelle des voies respiratoires, appropriés au sens des articles R4321-4 et R4312-6 du code du travail;

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2Tribunal de première instance de Lille, 14 avril 2020, n° 20/00386

[…] INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 03-06 de l'unité départementale de Lille de la DIRECCTE Hauts de France, Monsieur X Y […] […] 2) De tenir, à disposition dans l'établissement, les notices, conformes aux dispositions de l'annexe II visée à l'article R 4312-6 du Code du travail, des équipements de protection individuelles utilisées pour garantir la santé des salariés ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 14-80.852, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-3, R. 4312-1, R. 4312-2, R. 4312-3 et R. 4312-6 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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