Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Règles techniques de conception / Section 2 : Équipements de protection individuelle / Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
Article R4312-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
Commentaires • 2
cidTexte=JORFTEXT000029254293&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener">JORF du 17 juillet 2014 – applicable jusqu'au 31 décembre 2019), et précise que ces EPI doivent respecter les règles techniques de conception fixées par le Code du travail à l'Annexe II de l'article R4312-6 concernant les gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage (cf. point 3.4.0.) ou l'aide à la flottabilité (cf. point 3.4.1., avec une tolérance d'au moins 50 N).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] DÉBATS : à l'audience publique du 06 avril 2021 […] 1) Procurer à chaque salarié amené à intervenir à domicile des bénéficiaires, des équipements de protection individuelle des voies respiratoires, appropriés au sens des articles R4321-4 et R4312-6 du code du travail;
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[…] INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 03-06 de l'unité départementale de Lille de la DIRECCTE Hauts de France, Monsieur X Y […] […] 2) De tenir, à disposition dans l'établissement, les notices, conformes aux dispositions de l'annexe II visée à l'article R 4312-6 du Code du travail, des équipements de protection individuelles utilisées pour garantir la santé des salariés ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 14-80.852, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-3, R. 4312-1, R. 4312-2, R. 4312-3 et R. 4312-6 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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Le code de la route prévoit le port obligatoire d'un gilet de haute visibilité par les usagers de la route dans certaines circonstances, notamment pour quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence (article R. 416-19), pour circuler à vélo hors agglomération la nuit, […] ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (article R. 412-43-1). […] De plus, il doit respecter les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail. […] De même, […]
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