Article R4312-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4312-22 (VT), Code du travail - art. R233-140 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

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