Article R4312-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-140 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines sont construits en matériaux incombustibles. Les parois sont pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
Le calorifugeage, lorsqu'il existe, est constitué de matériaux non inflammables.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 mai 2021, n° 18/03574
Confirmation

[…] Suivant courrier recommandé envoyé le 04 octobre 2018, la SARL La Ducale Chips Artisanales a régulièrement interjeté appel de cette décision. […] mis à disposition de madame A D un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l'espèce une trancheuse MANFIX dont les capteurs de sécurité d'urgence prévus pour arrêter la machine étaient inactifs le jour de l'accident de travail, faits prévus et réprimés par les articles 4741-1, L4321-2, R4312-1, R4312-2, R4312-4, R4313-17 du code du travail, […] et ce, d'autant plus que la société produit l'audition faite par les gendarmes de madame Q R qui était chargée d'emballer les chips, selon laquelle, parfois, […]

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Automatique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Expert·
  • Faute
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