Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Règles techniques de conception / Section 1 : Équipements de travail et composants de sécurité / Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs / Paragraphe 1 : Machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles, sangles de levage et composants de sécurité
Article R4312-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles mentionnées à l'article R. 4312-1, notamment celles relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés.
Ces arrêtés sont pris conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
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Décisions • 7
[…] M. X dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2013, se fondant sur les articles 1109 et suivants, 1134, 1244-1, 1648 du code civil, L. 4311-1, R. 4311-1 et suivants, R. 4312-2 et suivants, R. 4313-14, R. 233-77 du code du travail et le décret 93-40 du 11 janvier 1993, sollicite la nullité de la vente':
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[…] Attendu, sur l'argumentation de la prévenue selon laquelle les dispositions sur lesquelles sont fondées les poursuites auraient été abrogées par décret en date du 7 Mars 2008, qu'il convient de constater que les articles visés, après abrogation, ont été en fait repris sous une nouvelle numérotation reprise dans le Code du Travail sous les numéros, notamment, R 4311-4 au lieu de l'article R 233-83 et R 4312-1 et R 4312-2 au lieu de l'article R 233-84 du Code du Travail ; que, dès lors, cet argumentation sera rejetée comme l'ont fait fort justement les premiers juges ;
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/02998
[…] C'est encore de manière inopérante que Monsieur Y vient faire grief à l'employeur, alors que les cabines des grues sont vitrées à 95 % pour d'évidentes raisons de sécurité, d'une absence de climatisation sur les grues les plus anciennes, dont celle qu'il conduisait, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'exige, et notamment pas l'annexe I mentionnée aux articles R. 4312-1 et R. 4312-2 du code du travail.
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