Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Règles techniques de conception / Section 1 : Équipements de travail / Sous-section 2 : Équipements d'occasion
Article R4312-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R.4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe.
Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] M. X dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2013, se fondant sur les articles 1109 et suivants, 1134, 1244-1, 1648 du code civil, L. 4311-1, R. 4311-1 et suivants, R. 4312-2 et suivants, R. 4313-14, R. 233-77 du code du travail et le décret 93-40 du 11 janvier 1993, sollicite la nullité de la vente':
Lire la suite…- Machine·
- Certificat de conformité·
- Vice caché·
- Erreur·
- Vente·
- Prix·
- Vice du consentement·
- Action·
- Vendeur·
- Consentement
[…] Attendu, sur l'argumentation de la prévenue selon laquelle les dispositions sur lesquelles sont fondées les poursuites auraient été abrogées par décret en date du 7 Mars 2008, qu'il convient de constater que les articles visés, après abrogation, ont été en fait repris sous une nouvelle numérotation reprise dans le Code du Travail sous les numéros, notamment, R 4311-4 au lieu de l'article R 233-83 et R 4312-1 et R 4312-2 au lieu de l'article R 233-84 du Code du Travail ; que, dès lors, cet argumentation sera rejetée comme l'ont fait fort justement les premiers juges ;
Lire la suite…- Machine·
- Moule·
- Travail·
- Tunnel·
- Risque·
- Sécurité·
- Urgence·
- Fromage·
- Sociétés·
- Personne morale
3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/02998
[…] C'est encore de manière inopérante que Monsieur Y vient faire grief à l'employeur, alors que les cabines des grues sont vitrées à 95 % pour d'évidentes raisons de sécurité, d'une absence de climatisation sur les grues les plus anciennes, dont celle qu'il conduisait, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'exige, et notamment pas l'annexe I mentionnée aux articles R. 4312-1 et R. 4312-2 du code du travail.
Lire la suite…- Grue·
- Sécurité·
- Licenciement·
- Election·
- Sociétés·
- Casque·
- Statut protecteur·
- Titre·
- Délégués du personnel·
- Employeur