Article R4312-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 233-5, IV du Code du travail, Code du travail - art. R233-84 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur ainsi que les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
13 textes citent l'article

Commentaires2


J.P. Karsenty & Associés · 16 mai 2018

[…] En premier lieu, il est affirmé que le convoyeur mécanisé constitue bien un équipement de travail tel que défini par la Directive « machines » n° 98/37 CE du 22 juin 1998 (transposée dans l'Annexe I de l'article C. Trav., R4312-1). Ainsi l'équipement de travail en cause n'était pas conforme aux normes prescrites par cette réglementation.

 Lire la suite…

Village Justice · 16 mars 2018

Selon la définition donnée par l'article R. 4311-4-1 du Code du travail, une machine est « un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ». […] Les machines doivent également être sécurisées comme le soulignent la Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ainsi que le Code du travail (Annexe I à l'article R4312-1) : « les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2000887
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail () peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, […] Aux termes de l'article R. 4322-1 du même code : « Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, […] Aux termes de l'article R. 4312-1 du même code : « Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre. ». […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Dispositif de protection·
  • Air·
  • Inspection du travail·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Sécurité·
  • Plein emploi·
  • Code du travail

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 19 juin 2015, n° 15/01172

[…] que des constats de non conformité avaient été relevés auparavant, que la demande de vérification qui avait été faite n'avait pas été exécutée par la défenderesse, que les machines en cause présentent un danger sérieux pour la sécurité des salariés, qu'aucune des recommandation faites par le contrôleur du travail le 26/2/2014 n'a été prise en compte de sorte que les demandes sont fondées au regard des dispositions des articles L 4732-1, L 4311-1, L 4311-3,L 4321-1, L 4321-2, L 4121-3, R 4722-1, L 4722-1 et R 4312-1 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Moule·
  • Mise en conformite·
  • Travail·
  • Vérification·
  • Pneumatique·
  • Parc·
  • Ligne·
  • Service·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 janvier 2023, n° 20/03810
Infirmation

[…] — un avis à parquet de l'inspection du travail, en date du 3 août 2015, retient les divergences de témoignages, rappelle que la machine était soumise aux dispositions de l'article R. 4312-1 du Code du travail et de son annexe I dont les articles 1.4.1 et 1.4.2 prévoient l'obligation de protecteurs mobiles asservis au fonctionnement de la machine, et souligne que si la machine en cause n'était pas soumise à une obligation de vérification périodique, des mesures d'organisation devaient être définies par l'employeur pour déceler toute anomalie en temps utiles au regard des articles R. 4322-1 et R. 4322-2 du même code, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence'; […]

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Pompe·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Protection·
  • Salarié·
  • Dysfonctionnement·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).