Article R4311-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-83-3 al 1 (Ab), Code du travail - art. R4311-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4311-8 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 4

Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux règles des annexes, traitées par ces normes.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.454, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ qu'en application de l'article R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à la disposition de ses salariés les équipements de protection individuelle appropriés ; qu'il résulte des articles R. 4311-8, R. 4311-12, R. 4312-6 et de son annexe II, R. 4424-3 et R. 4424-5 du code du travail que, pour les salariés exposés à un agent biologique pathogène, […]

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  • Activités impliquant des agents biologiques pathogènes·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Prévention des risques professionnels·
  • Prévention des risques biologiques·
  • Principes généraux de prévention·
  • Risque d'exposition au covid-19·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Obligation ou recommandation·
  • Obligations de l'employeur·
  • Obligation de sécurité

2Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 16 mai 2018, n° 14/07156
Infirmation

[…] L'article 40 de la convention collective prévoit que les équipements de protection individuelle sont fournis par le chef d'établissement au salarié en application de l'article R 4311-12 et suivants du Code du travail.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Congé·
  • Ouvrier·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Repos compensateur·
  • Contingent·
  • Paye
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