Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 3 : Moyens de protection visés / Paragraphe 1 : Composants de sécurité
Article R4311-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne sont pas des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9, les équipements interchangeables, les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),
Lire la suite…- Code du travail·
- Dispositif de protection·
- Levage·
- Risque·
- Machine·
- Salarié·
- Sociétés·
- Certification·
- Violation·
- Poste
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, n° 16-19.939
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par des motifs inopérants, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et qu'il doit notamment fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité, la Cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4311-8 à R.4311-11 du Code du travail.
Lire la suite…- Harcèlement moral·
- Sociétés·
- Salarié·
- Employeur·
- Sécurité·
- Site·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Contrats·
- Santé