Article R4311-11 du Code du travail

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-83-2 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, n° 16-19.939

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par des motifs inopérants, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et qu'il doit notamment fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité, la Cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4311-8 à R.4311-11 du Code du travail.

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  • Contrats·
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