Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 3 : Moyens de protection visés / Paragraphe 1 : Composants de sécurité
Article R4311-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail, dénommés composants de sécurité, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication définies à l'article L. 4311-1, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
Les composants de sécurité sont les composants destinés à assurer, par leur utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la santé ou la sécurité des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
Commentaires • 2
A ce titre, l'employeur doit les fournir aux salariés (article R4311-9 code du travail). Documents liés à télécharger Partager :
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[…] Les équipements dont la société Médiaco exige le port constituent assurément des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 4311-9 du code du travail. […]
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[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 12 janvier 2023, n° 21/17168
[…] A titre principal, Vu les manquements contractuels de la SARLU ALPILLES AUTOMATION tels que visés aux articles 1603, 1604 du Code Civil, L 4311-1 R 4311-9, 10 et suivants du Code du travail, visant pour ces derniers textes l'obligation de sécurité à laquelle est tenu le vendeur de la machine IRIS,
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A ce titre, l'employeur doit les fournir aux salariés (article R4311-9 code du travail).
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