Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
Article R4311-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;
2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
Commentaires • 2
A ce titre, l'employeur doit les fournir aux salariés (article R4311-9 code du travail). Documents liés à télécharger Partager :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Les équipements dont la société Médiaco exige le port constituent assurément des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 4311-9 du code du travail. […]
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[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 12 janvier 2023, n° 21/17168
[…] A titre principal, Vu les manquements contractuels de la SARLU ALPILLES AUTOMATION tels que visés aux articles 1603, 1604 du Code Civil, L 4311-1 R 4311-9, 10 et suivants du Code du travail, visant pour ces derniers textes l'obligation de sécurité à laquelle est tenu le vendeur de la machine IRIS,
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A ce titre, l'employeur doit les fournir aux salariés (article R4311-9 code du travail).
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