Article R4311-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-83-2 al 1 et 2 (Ab), Code du travail - art. R4311-13 (VT)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3

Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;
2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Commentaires2


www.caravage-avocats.com · 18 septembre 2020

A ce titre, l'employeur doit les fournir aux salariés (article R4311-9 code du travail).

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A ce titre, l'employeur doit les fournir aux salariés (article R4311-9 code du travail). Documents liés à télécharger Partager :

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Décisions3


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/02998
Confirmation

[…] Les équipements dont la société Médiaco exige le port constituent assurément des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 4311-9 du code du travail. […]

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  • Grue·
  • Sécurité·
  • Licenciement·
  • Election·
  • Sociétés·
  • Casque·
  • Statut protecteur·
  • Titre·
  • Délégués du personnel·
  • Employeur

2Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 12 janvier 2023, n° 21/17168
Confirmation

[…] A titre principal, Vu les manquements contractuels de la SARLU ALPILLES AUTOMATION tels que visés aux articles 1603, 1604 du Code Civil, L 4311-1 R 4311-9, 10 et suivants du Code du travail, visant pour ces derniers textes l'obligation de sécurité à laquelle est tenu le vendeur de la machine IRIS,

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