Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Équipements de travail visés
Article R4311-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont des cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, au sens du 7° de l'article R. 4311-4, les espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
Commentaires • 3
La loi (article L 4121-1 du code du travail) fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. […] R 4121-2 Code du Travail). […] R4311-8 à R4311-1 du Code du Travail).
Lire la suite…Au regard des articles R.4311-8 et 9 du code du travail, les EPI peuvent être définis comme des dispositifs ou des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé. Ils peuvent être de 3 types : respiratoires, oculaires et cutanés. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.
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[…] — elle n'avait pas de protections spécifiques mais uniquement un casque anti-bruit ; des équipements individuels auraient dû être mis à sa disposition – gants anti-coupure, lunettes …- et ce, conformément aux dispositions des articles R.4311-8 et suivants du code du travail et aux recommandations générales de sécurité ; elle a appris, par la suite, qu'il manquait des protections sur la machine-outil qui auraient empêché le fait que ses mains soient en contact avec le porte-outil qui contient des fers de coupe tournant à 8 000 tours minutes ; […]
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3. Tribunal Judiciaire de Nanterre, 17 juin 2020, n° 20/02933
[…] < masques chirurgicaux » ne sont pas des ÉPI au sens de l'article R 4311-8 du code du travail […]
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