Article R4311-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4311-12 (VT), Code du travail - art. R233-83 al 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3

Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetbeaumont.fr

La loi (article L 4121-1 du code du travail) fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. […] R 4121-2 Code du Travail). […] R4311-8 à R4311-1 du Code du Travail).

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Actance Avocats

Au regard des articles R.4311-8 et 9 du code du travail, les EPI peuvent être définis comme des dispositifs ou des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé. Ils peuvent être de 3 types : respiratoires, oculaires et cutanés. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.

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  • Associations·
  • Métropole·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Aide à domicile·
  • Référé·
  • Équipement de protection·
  • Livre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 19 octobre 2023, n° 21/01775
Infirmation

[…] — elle n'avait pas de protections spécifiques mais uniquement un casque anti-bruit ; des équipements individuels auraient dû être mis à sa disposition – gants anti-coupure, lunettes …- et ce, conformément aux dispositions des articles R.4311-8 et suivants du code du travail et aux recommandations générales de sécurité ; elle a appris, par la suite, qu'il manquait des protections sur la machine-outil qui auraient empêché le fait que ses mains soient en contact avec le porte-outil qui contient des fers de coupe tournant à 8 000 tours minutes ; […]

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  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Bois·
  • Machine-outil·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Utilisation·
  • Rente

3Tribunal Judiciaire de Nanterre, 17 juin 2020, n° 20/02933

[…] < masques chirurgicaux » ne sont pas des ÉPI au sens de l'article R 4311-8 du code du travail […]

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  • Activité·
  • Consultation·
  • Établissement·
  • Port·
  • Fiche·
  • Risque·
  • Travail·
  • Plan·
  • Adaptation·
  • Salarié
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