Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
Article R4311-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.
Commentaires • 3
La loi (article L 4121-1 du code du travail) fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. […] R 4121-2 Code du Travail). […] R4311-8 à R4311-1 du Code du Travail).
Lire la suite…Au regard des articles R.4311-8 et 9 du code du travail, les EPI peuvent être définis comme des dispositifs ou des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé. Ils peuvent être de 3 types : respiratoires, oculaires et cutanés. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 5-2-4) La demanderesse rappelle que l'employeur, tenu par une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit leur fournir les équipements de protection individuelle dont les caractéristiques permettent de prévenir ces risques, et ce en vertu des articles L 4421-1, R 4421-1 à R 4427-5 du code du travail ainsi que des articles R 4311-8 et R 4321-1 du même code.
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[…] — elle n'avait pas de protections spécifiques mais uniquement un casque anti-bruit ; des équipements individuels auraient dû être mis à sa disposition – gants anti-coupure, lunettes …- et ce, conformément aux dispositions des articles R.4311-8 et suivants du code du travail et aux recommandations générales de sécurité ; elle a appris, par la suite, qu'il manquait des protections sur la machine-outil qui auraient empêché le fait que ses mains soient en contact avec le porte-outil qui contient des fers de coupe tournant à 8 000 tours minutes ; […]
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3. Tribunal Judiciaire de Nanterre, 17 juin 2020, n° 20/02933
[…] < masques chirurgicaux » ne sont pas des ÉPI au sens de l'article R 4311-8 du code du travail […]
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