Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Équipements de travail visés
Article R4311-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont des accessoires de levage, au sens du 3° de l'article R. 4311-4, les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION (2 infractions), courant 07/2004, à GENNEVILLIERS, infraction prévue par les articles L.4741-9 P.1, L.4311-3, L.4311-2, L.4311-1, L.4311-7, R.4311-4, R.4311-9, R.4311-12, R.4313-1, R.4313-57, E, R.4322-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-9 P.1, P.3, L.4741-10 P.1 du Code du travail, […] R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),
Lire la suite…- Code du travail·
- Dispositif de protection·
- Levage·
- Risque·
- Machine·
- Salarié·
- Sociétés·
- Certification·
- Violation·
- Poste