Article R4311-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-83-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Ne sont pas des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
1° Les machines mues par la force humaine employée directement, à l'exception de celles destinées au levage de charges ;
2° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
3° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
4° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
5° Les moyens de transport, définis comme les véhicules et leurs remorques destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 4311-5 ainsi que les aéronefs ;
6° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
7° Les pistolets de scellement ;
8° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
9° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
10° Les ascenseurs, entendus comme des appareils desservant des niveaux définis à l'aide d'une cabine destinée au transport de personnes ou d'objets, qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés. L'accès de la cabine est tel qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté. La cabine est équipée d'éléments de commande à l'intérieur ou à portée d'une personne qui s'y trouve. Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, tels que les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
11° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
12° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
13° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
14° Les ascenseurs de chantier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, n° 12/05636
Infirmation partielle

[…] — sur la qualification juridique de la SARL VIRELEGOUX : elle ne peut être qualifiée de fabricant au sens des articles R 4311-4-1 et R 4311-6 du code du travail, mais simplement d'installateur de machines qu'elle commande, réceptionne et installe ; elle n'est pas non plus un assembleur, en ce qu'elle ne met pas sur le marché un ensemble composé d'éléments déposés sur le plateau,

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  • Embouteillage·
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2Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, n° 14/02125
Infirmation

[…] Or il s'avère que dans le cadre de ce litige dont le sort intéresse directement la présente instance, la Cour a retenu que la société INVINOV avait les qualités non pas de simple vendeur et installateur d'une machine mais de fabricant au sens des dispositions de droit interne mentionnées sous les articles R 4311-4-1 4°, R 4311-6 du code de travail, transpositions partielles des dispositions de la directive 2006/42/CE.

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  • Police d'assurance·
  • Embouteillage·
  • Sinistre·
  • Activité·
  • Procédure civile·
  • Assureur·
  • Communication des pièces·
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  • Clôture

3Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),

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