Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché / Paragraphe 2 : Quasi-machines
Article R4311-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante :
Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie.
Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4-1.
Un système d'entraînement est une quasi-machine.
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[…] — sur la qualification juridique de la SARL VIRELEGOUX : elle ne peut être qualifiée de fabricant au sens des articles R 4311-4-1 et R 4311-6 du code du travail, mais simplement d'installateur de machines qu'elle commande, réceptionne et installe ; elle n'est pas non plus un assembleur, en ce qu'elle ne met pas sur le marché un ensemble composé d'éléments déposés sur le plateau,
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[…] Or il s'avère que dans le cadre de ce litige dont le sort intéresse directement la présente instance, la Cour a retenu que la société INVINOV avait les qualités non pas de simple vendeur et installateur d'une machine mais de fabricant au sens des dispositions de droit interne mentionnées sous les articles R 4311-4-1 4°, R 4311-6 du code de travail, transpositions partielles des dispositions de la directive 2006/42/CE.
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3. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),
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