Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché / Paragraphe 1 : Machines
Article R4311-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1
Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants :
1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de construction ;
2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine ;
3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;
4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ;
5° Armes, y compris les armes à feu ;
6° Moyens de transport suivants :
a) Tracteurs agricoles ou forestiers, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002/24 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ;
e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport ;
7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités ;
8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;
10° Ascenseurs équipant les puits de mine ;
11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques ;
12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de transposition de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension :
a) Appareils électroménagers à usage domestique ;
b) Equipements audio et vidéo ;
c) Equipements informatiques ;
d) Machines de bureau courantes ;
e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ;
f) Moteurs électriques ;
13° Equipements électriques à haute tension suivants :
a) Appareillages de connexion et de commande ;
b) Transformateurs.
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Décisions • 5
[…] Il était conclu à la violation par la SA CLAVEL des dispositions prévues par les article L 233-5, L 233-5-1 et R 233-83 et R 233-84 du Code du Travail devenu depuis les articles L 4311-2, L 4321-1, R 4311-4et suivants, R 4312-1 et suivants du Code du Travail.
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[…] n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 transposant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE : « Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 4311-5 du même code : « Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants : (…) 12° Produits électriques et électroniques ci-après, […] que, toutefois, si les règles techniques définies à l'annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] - en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse, ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du code du travail devenu les articles R4324-9 et R4324-10 du même code, faits prévus par les articles L233-5 II, III 1,3 ( devenu L 4311-2, L4311- 3, L. 4311-7), R233-83, R233-83-2, R233-83-3 (devenus R 4311-7, R 4311-8, R 4311-4, R 4311 5, R 4311-6, R 4311-10, R 4311-11, R4311-9, R 4311- 12, R 4311-14, R 4311-13),
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