Article R4311-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-83 al 1 et 2 et al 9 et 10 et al 11 à 16 et 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations de conception et de construction définies à l'article L. 4311-1 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Machines, y compris celles destinées à l'industrie d'extraction des minéraux ;
2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;
3° Accessoires de levage ;
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°, tels que crochets à œil, manilles, anneaux, anneaux à tige ;
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
a) Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
b) Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, classés toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
8° Electrificateurs de clôtures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
25 textes citent l'article

Commentaires4


www.equity-avocats.fr · 20 août 2023

[…] Le Code du travail, dans son article R4311-4, impose à l'employeur de fournir et d'entretenir les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs. Parmi ces EPI, on retrouve notamment les chaussures de sécurité. […] […] « Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 4121-1 font apparaître la nécessité de prévoir des mesures de protection collective, l'employeur prend les dispositions nécessaires en vue d'assurer la protection des travailleurs contre les chutes de hauteur. » – Article R4323-58 du Code du travail

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M. Jean-Louis Roumégas · Questions parlementaires · 2 février 2016

[…] en précisant conformément à l'article 4 de la directive « Machines » qu'il incombe aux États membres de veiller à la conformité de ces machines mises sur le marché ou mises en services. Ainsi l'obligation réglementaire de mise en conformité des équipements de travail mobiles relève du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO 4 décembre 1998) qui transpose la Directive 95/63/CE du 5 décembre 1995. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 4311-4 et suivants du code du travail et à l'article R. 4312-12-1 de ce même code pour l'annexe I relative aux règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 21 avril 2011, n° 10/00998
Confirmation

[…] Attendu, cependant, que dans son Procès-Verbal du 9 novembre 2006, pris à la suite de l'accident, l'Inspection du Travail a relevé l'existence de violations nombreuses d'obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi et le règlement , précisant les articles du Code du Travail , L 233-5, L 233-5-1, R 233-83 et R 233-84 devenus L 4311-2, L 4321-1, R 4311-4, R 4311-5 et suivants, R 4312-1 du Code du Travail, notamment sur la conception et la fabrication de machines et autres devant se faire dans des conditions conformes sans exposer les travailleurs à des risques d'atteinte à leur sécurité ou leur santé, avec implantation de moyens de protection, violations considérées alors comme imputables à la seule SA CLAVEL ;

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  • Machine·
  • Tuyau·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Conformité·
  • Risque·
  • Prudence·
  • Opérateur·
  • Gauche·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2009, n° 09/00020
Confirmation

[…] * MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, le 23/06/2004, à Saint G H, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, B, C, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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  • Grue·
  • Amende·
  • Vérification·
  • Conformité·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Levage·
  • Travaux publics·
  • Contrôle·
  • Mise en service

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] DU 01/04/2010 […] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, M, N, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité
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