Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché / Paragraphe 1 : Machines
Article R4311-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot : " machines " et figurant dans la liste ci-dessous :
1° Machines ;
2° Equipements interchangeables ;
3° Composants de sécurité ;
4° Accessoires de levage ;
5° Chaînes, câbles, sangles ;
6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique.
Commentaires • 4
[…] en précisant conformément à l'article 4 de la directive « Machines » qu'il incombe aux États membres de veiller à la conformité de ces machines mises sur le marché ou mises en services. Ainsi l'obligation réglementaire de mise en conformité des équipements de travail mobiles relève du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO 4 décembre 1998) qui transpose la Directive 95/63/CE du 5 décembre 1995. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 4311-4 et suivants du code du travail et à l'article R. 4312-12-1 de ce même code pour l'annexe I relative aux règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Attendu, cependant, que dans son Procès-Verbal du 9 novembre 2006, pris à la suite de l'accident, l'Inspection du Travail a relevé l'existence de violations nombreuses d'obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi et le règlement , précisant les articles du Code du Travail , L 233-5, L 233-5-1, R 233-83 et R 233-84 devenus L 4311-2, L 4321-1, R 4311-4, R 4311-5 et suivants, R 4312-1 du Code du Travail, notamment sur la conception et la fabrication de machines et autres devant se faire dans des conditions conformes sans exposer les travailleurs à des risques d'atteinte à leur sécurité ou leur santé, avec implantation de moyens de protection, violations considérées alors comme imputables à la seule SA CLAVEL ;
Lire la suite…- Machine·
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- Dispositif
[…] DU 01/04/2010 […] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, M, N, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
Lire la suite…- Partie civile·
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- Partie·
- Sécurité
3. Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2009, n° 09/00020
[…] * MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, le 23/06/2004, à Saint G H, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, B, C, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
Lire la suite…- Grue·
- Amende·
- Vérification·
- Conformité·
- Travail·
- Salarié·
- Levage·
- Travaux publics·
- Contrôle·
- Mise en service
[…] Le Code du travail, dans son article R4311-4, impose à l'employeur de fournir et d'entretenir les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs. Parmi ces EPI, on retrouve notamment les chaussures de sécurité. […] […] « Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 4121-1 font apparaître la nécessité de prévoir des mesures de protection collective, l'employeur prend les dispositions nécessaires en vue d'assurer la protection des travailleurs contre les chutes de hauteur. » – Article R4323-58 du Code du travail
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