Article R4311-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-49-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 2 mai 2017, n° 14/05077
Confirmation

[…] Or l'article R. 4322-1 du code de travail énonce que les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions. La société Financière des Souzeaux ne discute pas le fait que les machines, objet de ses prétentions, sont des machines mises en service avant 1993 qui relèvent de ces dispositions alors qu'en application de l'article R4311-3 du code du travail, seules les machines neuves achetées après 1993 sont soumises au décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 applicable à partir du 29 décembre 2009.

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  • Cession·
  • Actif·
  • Mise en conformite·
  • Machine·
  • Sociétés civiles·
  • Référence·
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  • Installation·
  • Pièces

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01787, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] R . 4312-1 du code du travail , […] entré en vigueur le 29 décembre 2009 et transposant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE : « Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R . 4311 -1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre ». […] d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit ». L'article R . 4311 - 3 […]

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