Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R4311-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
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[…] Or l'article R. 4322-1 du code de travail énonce que les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions. La société Financière des Souzeaux ne discute pas le fait que les machines, objet de ses prétentions, sont des machines mises en service avant 1993 qui relèvent de ces dispositions alors qu'en application de l'article R4311-3 du code du travail, seules les machines neuves achetées après 1993 sont soumises au décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 applicable à partir du 29 décembre 2009.
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2. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01787, Inédit au recueil Lebon
[…] R . 4312-1 du code du travail , […] entré en vigueur le 29 décembre 2009 et transposant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE : « Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R . 4311 -1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre ». […] d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit ». L'article R . 4311 - 3 […]
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