Article R4311-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-49-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est considéré comme « d'occasion », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01787, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en application de L. 4321-2 du code du travail : « Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II () du titre Ier » du livre III sur les équipements de travail et moyens de protection. Aux termes de l'article R. 4312-1 du code du travail, […] entré en vigueur le 29 décembre 2009 et transposant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE : « Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre ». […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2105567
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4311-1 du code du travail : « Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, […] des biens ainsi que de l'environnement. / () ». Aux termes de l'article L. 4311-2 du même code : « Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, […] de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III. ». Selon l'article R. 4311-1 du code du travail : « Est considéré comme »mis pour la première fois sur le marché« , »neuf« ou »à l'état neuf« , […]

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