Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R4311-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit.
Commentaires • 3
La loi (article L 4121-1 du code du travail) fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. […] R 4121-2 Code du Travail). […] R4311-8 à R4311-1 du Code du Travail).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail () peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, […] Aux termes de l'article R. 4322-1 du même code : « Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, […]
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[…] La Société CODEM fait par ailleurs valoir les dispositions de l'article R. 4311-1 du Code du Travail qui prévoit : "Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été ef- fectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant
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3. Tribunal de commerce de Rennes, 18 septembre 2012, n° 2011F00492
[…] La société CODIFRANCE ne propose alors qu'un dédommagement de 5 000 euros pour le démontage de la machine et demande le remboursement de l'acompte versé par courrier recommandé du 18 novembre 2011. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la société CODIFRANCE a fait donner assignation, par ace en date du 14 octobre 2011, à la société EMAX d'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s'entendre : — Vu les articles L 431 1-1 et R 4311-1 et suivants du Code du Travail – vu les articles 1134 et 1610 du Code Civil – vu les pièces versées aux débats, 7 […] — - dire et juger la société CODIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
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