Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 3 : Hébergement
Article R4228-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.
Le contrôle de l'inspection du travail porte notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] ' les règles d'hygiène et de sécurité prévues par les articles R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail n'ont pas été respectées faute de mise à disposition sur chaque site d'un vestiaire, de sanitaires, d'eau potable etc.
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[…] « 1°/ que quel que soit le motif de son intervention, l'inspecteur du travail qui, exerçant les prérogatives que lui confèrent les articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail, procède à un contrôle sur site ne peut établir un procès-verbal constatant l'existence d'une infraction aux articles R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail qu'après avoir mis l'employeur en demeure de se conformer à ses obligations et lui avoir donné pour ce faire un délai de huit jours, à peine de nullité du procès-verbal ; qu'au cas d'espèce, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 23 juin 2023, n° 2201689
[…] 2. En premier lieu, par une décision du 26 juillet 2021 publiée le 30 juillet 2021 au recueil des actes administratifs n° R28-2021-106 de la préfecture de la région Normandie, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, a donné délégation à la directrice régionale adjointe et responsable du pôle « politique de travail » à l'effet de signer les décisions infligeant les amendes administratives prévues aux articles L. 8115-1 à L. 8115-8 du code du travail en cas de non-respect des règles relatives aux installations sanitaires et aux conditions de restauration et d'hébergement en vertu des articles R. 4228-1 à R. 4228-37 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué doit être écarté.
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