Article R4228-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-11-2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d'installer des lits superposés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.dagorne-avocats.com

À la suite d'un contrôle réalisé le 2 décembre 2016, l'inspection du travail a constaté que 10 des 17 salariés d'une entreprise de droit danois réalisant des coupes de sapins dans une commune bretonne et occupant un logement, ne disposaient pas d'un couchage conforme aux dispositions du code du travail. […] Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a alors retenu à l'encontre de la société deux infractions distinctes aux articles R. 4228-29 et R. 4228-30 du code du travail et lui a infligé deux amendes de 16 000 euros et 4 000 euros, soit 2 000 euros par salarié concerné. La société requérante demande que les amendes soient ramenées à la somme totale de 500 euros. […]

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À la suite d'un contrôle réalisé le 2 décembre 2016, l'inspection du travail a constaté que 10 des 17 salariés d'une entreprise de droit danois réalisant des coupes de sapins dans une commune bretonne et occupant un logement, ne disposaient pas d'un couchage conforme aux dispositions du code du travail. […] Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a alors retenu à l'encontre de la société deux infractions distinctes aux articles R. 4228-29 et R. 4228-30 du code du travail et lui a infligé deux amendes de 16 000 euros et 4 000 euros, soit 2 000 euros par salarié concerné. La société requérante demande que les amendes soient ramenées à la somme totale de 500 euros. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 2016, n° 15/02160
Infirmation partielle

[…] cette dernière en arrêt maladie, étant absente de son domicile et injoignable ; que la salariée ne peut dénoncer son installation dans le même logement que le chef de cuisine monsieur Z alors que tous deux se connaissaient très bien et avaient émis le souhait de bénéficier d'un logement commun, lequel n'est en tout état de cause pas un dortoir au sens de l'article R4228-30 du code du travail et n'était pas vétuste, madame C ne l'ayant d'ailleurs pas libéré spontanément suite à sa prise d'acte ; […] L'article R 4624-10 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;

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  • Mise à pied·
  • Service·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Sociétés·
  • Embauche·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2018, n° 1703996
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, […] à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie (…) ». Au titre de ces obligations, les articles R. 4228-29 et R. 4228-30 de ce code prévoient respectivement que : « (…) Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état » et qu' : « il est interdit d'installer des lits superposés ». […]

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