Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement / Section 3 : Hébergement
Article R4228-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque couple dispose d'une chambre.
Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, […] à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie (…) ». Au titre de ces obligations, les articles R. 4228-29 et R. 4228-30 de ce code prévoient respectivement que : « (…) Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état » et qu' : « il est interdit d'installer des lits superposés ». […]
Lire la suite…- Amende·
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[…] En ce qui concerne le logement de fonction, l'article R. 4228-26 du code du travail interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial. Les articles R. 4228-27 et R. 4228-29 prescrivent que le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement et que le salarié dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, n° 16-15.419
[…] Pourvoi n° R 16-15.419 […] lorsqu'il a été embauché, fût célibataire ; qu'en décider autrement reviendrait à lui interdire de se marier et d'avoir des enfants ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer au salarié un logement répondant aux dispositions de l'article R 4228-29 du code du travail qui prévoit que chaque couple doit disposer d'une chambre pour son usage exclusif ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le logement ne comportait qu'une seule chambre, alors que le couple avait deux enfants, devenus adolescents, […]
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À la suite d'un contrôle réalisé le 2 décembre 2016, l'inspection du travail a constaté que 10 des 17 salariés d'une entreprise de droit danois réalisant des coupes de sapins dans une commune bretonne et occupant un logement, ne disposaient pas d'un couchage conforme aux dispositions du code du travail. […] Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a alors retenu à l'encontre de la société deux infractions distinctes aux articles R. 4228-29 et R. 4228-30 du code du travail et lui a infligé deux amendes de 16 000 euros et 4 000 euros, soit 2 000 euros par salarié concerné. La société requérante demande que les amendes soient ramenées à la somme totale de 500 euros. […]
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