Article R4228-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


rocheblave.com · 8 octobre 2022

L'article R 4223-13 du code du travail impose de fait à tout employeur de chauffer les locaux pendant la saison froide. » […] Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives. (Article R4228-28 du Code du travail). […] (Article D4153-36 du Code du travail).

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2013, n° 11/06219
Infirmation

[…] Il résulte des pièces produites que M. Y n'a pas respecté les notes de service du 30 mars 2010, du 17 décembre 2010 relatives à l'interdiction de la consommation d'alcool sur le lieu de travail, ainsi que les dispositions de l'article R 4228-28 du code du travail, d'ordre public, qui ne pouvaient être ignorées du salarié.

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  • Alcool·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Consommation·
  • Lieu de travail·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Titre·
  • Liquidateur

2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2103337
Rejet

[…] 3. D'une part, la décision contestée vise les dispositions du code du travail dont elle entend faire application, en particulier les articles L. 8115-1, L. 8115-3, R. 4228-28 et R. 4228-32 du code du travail. D'autre part, elle mentionne le contrôle effectué le 20 mai 2019 et relate son déroulé, ainsi que les manquements constatés. Si la société requérante reproche à la décision contestée d'avoir fait état de la disponibilité d'autres logements non utilisés alors qu'aucune preuve de cette disponibilité n'est apportée, cet élément est sans incidence sur la motivation de celle-ci. Dès lors, la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.

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  • Amende·
  • Bretagne·
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  • Solidarité·
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  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Condensation
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